Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Enregistrement de l’avis
135(1)Dans le présent article, « bureau d’enregistrement des biens-fonds » s’entend de tout bureau d’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou de tout bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
135(2)L’avis donné tel que le prévoit l’article 132 peut être enregistré au bureau compétent d’enregistrement des biens-fonds et, sur enregistrement, tout propriétaire subséquent des lieux, du bâtiment ou autre construction relativement auxquels l’avis a été donné est réputé, pour l’application des articles 137 et 139, avoir reçu l’avis à la date à laquelle il a été donné tel que le prévoit l’article 132.
135(3)L’article 44 de la Loi sur l’enregistrement et l’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier ne s’appliquent pas à l’enregistrement de l’avis donné en vertu du paragraphe (2).
135(4)S’il a été satisfait aux exigences énoncées dans l’avis ou qu’a été réglée la créance du gouvernement local prévue au paragraphe 137(3) ou 139(4) ou la dette du ministre des Finances et du Conseil du Trésor prévue au paragraphe 143(3), selon le cas, le gouvernement local, dans les trente jours qui suivent, fournit soit au destinataire de l’avis prévu à l’article 132, soit à la personne qui est réputée l’avoir reçu tel que le prévoit le paragraphe (2), selon le cas, un certificat à cette fin en la forme prescrite par règlement, lequel a pour effet d’annuler l’avis.
135(5)Toute personne à qui un certificat a été fourni en application du paragraphe (4) peut le faire enregistrer au bureau compétent d’enregistrement des biens-fonds et, sur tel enregistrement, le registraire compétent de ce bureau annule l’enregistrement de l’avis relativement auquel le certificat avait été fourni.
2019, ch. 29, art. 83
Enregistrement de l’avis
135(1)Dans le présent article, « bureau d’enregistrement des biens-fonds » s’entend de tout bureau d’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou de tout bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
135(2)L’avis donné tel que le prévoit l’article 132 peut être enregistré au bureau compétent d’enregistrement des biens-fonds et, sur enregistrement, tout propriétaire subséquent des lieux, du bâtiment ou autre construction relativement auxquels l’avis a été donné est réputé, pour l’application des articles 137 et 139, avoir reçu l’avis à la date à laquelle il a été donné tel que le prévoit l’article 132.
135(3)L’article 44 de la Loi sur l’enregistrement et l’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier ne s’appliquent pas à l’enregistrement de l’avis donné en vertu du paragraphe (2).
135(4)S’il a été satisfait aux exigences énoncées dans l’avis ou qu’a été réglée la créance du gouvernement local prévue au paragraphe 137(3) ou 139(4) ou la dette du ministre des Finances prévue au paragraphe 143(3), selon le cas, le gouvernement local, dans les trente jours qui suivent, fournit soit au destinataire de l’avis prévu à l’article 132, soit à la personne qui est réputée l’avoir reçu tel que le prévoit le paragraphe (2), selon le cas, un certificat à cette fin en la forme prescrite par règlement, lequel a pour effet d’annuler l’avis.
135(5)Toute personne à qui un certificat a été fourni en application du paragraphe (4) peut le faire enregistrer au bureau compétent d’enregistrement des biens-fonds et, sur tel enregistrement, le registraire compétent de ce bureau annule l’enregistrement de l’avis relativement auquel le certificat avait été fourni.
Enregistrement de l’avis
135(1)Dans le présent article, « bureau d’enregistrement des biens-fonds » s’entend de tout bureau d’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou de tout bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
135(2)L’avis donné tel que le prévoit l’article 132 peut être enregistré au bureau compétent d’enregistrement des biens-fonds et, sur enregistrement, tout propriétaire subséquent des lieux, du bâtiment ou autre construction relativement auxquels l’avis a été donné est réputé, pour l’application des articles 137 et 139, avoir reçu l’avis à la date à laquelle il a été donné tel que le prévoit l’article 132.
135(3)L’article 44 de la Loi sur l’enregistrement et l’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier ne s’appliquent pas à l’enregistrement de l’avis donné en vertu du paragraphe (2).
135(4)S’il a été satisfait aux exigences énoncées dans l’avis ou qu’a été réglée la créance du gouvernement local prévue au paragraphe 137(3) ou 139(4) ou la dette du ministre des Finances prévue au paragraphe 143(3), selon le cas, le gouvernement local, dans les trente jours qui suivent, fournit soit au destinataire de l’avis prévu à l’article 132, soit à la personne qui est réputée l’avoir reçu tel que le prévoit le paragraphe (2), selon le cas, un certificat à cette fin en la forme prescrite par règlement, lequel a pour effet d’annuler l’avis.
135(5)Toute personne à qui un certificat a été fourni en application du paragraphe (4) peut le faire enregistrer au bureau compétent d’enregistrement des biens-fonds et, sur tel enregistrement, le registraire compétent de ce bureau annule l’enregistrement de l’avis relativement auquel le certificat avait été fourni.